Dans le souci de la préservation des droits humains en Guinée, L’OGDH » en collaboration avec les autres ONG de défense des droits de l’Homme, ont condamné les procédures de lois utilisées par le ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation, pour dissoudre le FNDC.
Selon ces organisations de défense des droits de l’Homme, les dispositions de l’arrêté ne mentionnent aucune disposition qui violerait les différentes lois évoquées dans la convention. Elles l’ont fait savoir ce samedi 13 août 2022 à travers une conférence de presse à Dixinn minière.
« Bien que nos organisations soient rassurées de voir que l’arrêté cite plusieurs ordonnances et textes de lois afférents au cadre juridique interne et aux engagements régionaux et internationaux de la Guinée, elles remarquent que les dispositions de cet arrêté ne mentionne aucune disposition particulière qui violerait les différentes lois évoquées. C’est pourquoi, nos organisations estiment que cette mesure est une atteinte à la liberté d’association pourtant consacrée par le droit guinéen et le droit international.
Nos organisations de défense de droits humains en Guinée rappellent aux autorités que :
– La liberté d’association est garantie par l’Article 10 de la Charte africaine, l’Article 8 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, et les Articles 12(3), 27(2) et 28 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.
– Le droit à la liberté d’association est également garanti par l’Article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, l’Article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’Article 15 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’Article 7(c) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes, les Articles 26 et 40 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, l’Article 15 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, l’Article 24(7) de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et l’Article 29 de la Convention relative aux
droits des personnes handicapées.
– La Charte de la Transition en son article 34, ainsi que le Code civil en vigueur en ses articles 1604 et suivants et la loi portant régime des associations.
– Les lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples stipulent que :
La suspension ou la dissolution d’une association par l’État n’intervient qu’en cas de violation grave de la loi nationale, conformément aux normes régionales et internationales relatives aux droits humains, et ce, en dernier recours. La suspension ne peut avoir lieu que sur ordonnance du tribunal compétent, et la dissolution, à l’issue d’une procédure judiciaire en bonne et due forme et de l’épuisement de toutes les voies de recours possibles. De tels
verdicts sont à publier et doivent être fondés sur des critères légaux clairs, conformément aux normes régionales et internationales relatives aux droits humains », ont-elles rappelé.
Les ONG Guinéenne de défense des droits droits Humains rappellent que les associations ne peuvent être dissoutes par le pouvoir exécutif que dans les cas de nullité comme le précise par le code civile Guinéen en son article 1608, avant de dénoncer que les faits ne figurent ni sur la liste des organisations non gouvernementales en République de Guinée, ni sur la liste des collectifs d’associations en Guinée, ni dans le répertoire des organisations gouvernementales agréées.
Pour ce fait donc, l’OGDH et les autres ONG de défense, font quelques recommandations au CNRD.
« 1. Ne pas oublier le passé récent du pays et les raisons qui ont poussé à la création de mouvements citoyens de contestation ;
2. Respecter leurs engagements sur le respect des droits humains inscrits dans la charte de la Transition
3. Comprendre que l’intérêt légitime de l’État à la préservation de la sécurité ne doit pas empêcher l’existence d’associations informelles, car des mesures effectives pour protéger la sécurité publique peuvent être prises, par le biais de la législation pénale, sans restreindre le droit à la liberté d’association ;
Respecter le droit de manifestation pacifique afin d’ouvrir un couloir d’opportunité à la tenue de rassemblements citoyens de contestation encadrés non violents ;
5. Favoriser l’établissement de partenariats solides et du dialogue entre le gouvernement, la société civile et le secteur privé tel que préconisé aux États parties dans l’article 28 de la Charte Africaine de la démocratie », déclarent-elles.
Amara N’détché Bangoura